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À jour au 1er avril 2010
Ce document a valeur officielle.
c. M-35.1, r.82
Plan conjoint
des producteurs de bois de lEstrie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires
et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 56)
1. Objet du plan: Ce plan a pour objet de:
a) rechercher, arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles dempêcher la dilapidation des boisements et déviter toute surproduction;
b) rechercher, arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir, daccroître et daméliorer les normes du produit régi;
c) rechercher et utiliser les moyens daméliorer les conditions de production et de coupe, dabaisser le coût de revient et daugmenter le rendement;
d) mettre en marché le produit régi, en contrôler les diverses phases et recourir au temps jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
i. à la mise en vente en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1);
ii. à la négociation et à la signature de convention par le truchement de lorganisme chargé de lapplication du Plan avec toutes autres personnes également engagées dans la mise en marché, quant aux prix, au coût des services et à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite de tous les objets du Plan;
e) rechercher les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
f) rechercher les moyens dassurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
g) rechercher et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la perte injustifiée dun débouché pour son produit et de pertes résultant de linsolvabilité de toute personne engagée dans la mise en marché de son produit ou de toute autre cause;
h) recourir aux moyens qui permettraient, en temps opportun, dassurer le même prix à chaque producteur pour un produit identique de même quantité et dégale qualité;
i) rechercher et appliquer les moyens de réduire les frais qui sont de nature à influer sur le prix payé au producteur pour son produit;
j) rechercher et appliquer les moyens dassurer à chaque producteur tous les services utiles dans la mise en marché et de corriger les inégalités quant à lobtention de ces services;
k) rechercher et appliquer les moyens détablir des relations directes entre le transformateur du produit et le producteur;
l) coopérer avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit pour en accroître et en améliorer lécoulement et dans la recherche de solutions aux divers problèmes de mise en marché du produit régi;
m) coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché du produit dans les limites et hors du Québec;
n) mener ou faire mener des enquêtes pour atteindre les objets du Plan et prendre les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
o) confier à un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs dun office de producteurs, au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, le soin de poursuivre les objets de ce Plan et lui assurer les moyens matériels datteindre ce but.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 1.
2. Désignation: Le Plan est désigné sous le nom de: Plan conjoint des producteurs de bois de lEstrie. Le Plan sétend au territoire compris à lintérieur des limites des municipalités régionales de comté de la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Memphrémagog, le Val-Saint-François, Asbestos, Coaticook et le Haut-Saint-François; des municipalités de Venise-en-Québec, Saint-George-de-Clarenceville et Noyan dans la municipalité régionale de comté Le Haut-Richelieu; de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton dans la municipalité régionale de comté de Les Maskoutains; des municipalités de Béthanie, Roxton Falls et Roxton dans la municipalité régionale de comté dActon; des municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham dans la municipalité régionale de comté dArthabaska; des municipalités de Beaulac-Garthby, Disraéli (municipalité et paroisse), Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien et Sainte-Praxède dans la municipalité régionale de comté de lAmiante; des municipalités de Saint-Augustin-de-Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, Piopolis, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton, Audet, Saint-Romain, Stornoway et Stratford dans la municipalité régionale de comté Le Granit; de la Ville de Sherbrooke.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 2; Décision 7622, a. 1.
3. Produit visé: Le présent Plan vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de lEstrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 3.
4. Qualité requise pour être producteur: Un producteur est tout producteur possédant un minimum de 4 ha en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 4; Décision 7622, a. 2.
5. Conditions requises pour être un producteur intéressé: Un producteur intéressé est tout producteur qualifié au sens des articles précédents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 5.
6. Extension juridique: Le Plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 6.
7. Surveillance et contrôle: Lapplication, la conduite, le contrôle, ladministration du Plan sont confiés au Syndicat des producteurs de bois de lEstrie.
Le Syndicat a son siège à Sherbrooke.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 7; Décision 7622, a. 3.
8. Agent de négociation et de vente: Le Syndicat est lagent de négociation et lagent de vente du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 8; Décision 7622, a. 4.
9. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
a) se conformer à tous les règlements adoptés par le conseil dadministration du Syndicat, agissant en tant quoffice de producteurs;
b) honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat agissant en tant quagent de négociation ou agent de vente;
c) faire connaître au Syndicat, sur demande, létendue et la composition de ses boisements et ses possibilités de coupe;
d) informer le Syndicat de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence den réduire considérablement la production ou den affecter la qualité;
e) fournir au Syndicat tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan;
f) respecter les quotas de coupe établis par le Syndicat;
g) se conformer aux normes établies par lautorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
h) identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i) confier au Syndicat lexclusivité de la vente du produit visé;
j) écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de lacheteur ou des acheteurs, de lagent acheteur ou des agents acheteurs désignés par le Syndicat;
k) recourir au mode de transport et au transporteur, au mode dentreposage et à lentrepositaire désigné par le Syndicat;
l) nexpédier le produit visé quà lendroit désigné par le Syndicat;
m) respecter les quotas de livraison établis par le Syndicat;
n) supporter les frais dadministration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon les modalités que le Syndicat établira pour la perception de ces frais et autoriser, sil y a lieu, le Syndicat à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
o) payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat conformément aux modalités établies par le Syndicat et autoriser, sil y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 9.
10. Devoirs du Syndicat, en tant quoffice de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Les devoirs du Syndicat sont:
a) tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) impose à un office de producteurs;
b) se consacrer à la poursuite des objets du Plan;
c) en tant que syndicat professionnel, tenir une comptabilité distincte de celle du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 10.
11. Pouvoirs et attributions du Syndicat en tant quoffice de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat peut:
a) arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
b) contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé, et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
c) fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
d) retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
e) dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), signer tout contrat et ainsi lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
f) arrêter une marque ou des marques distinctives permettant didentifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan, et imposer lusage de telles marques;
g) garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à dautres sources pour rencontrer ces engagements;
h) établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan;
i) retenir les services de transporteurs, dentrepositaires et de tout autre intermédiaire dont lintervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
j) assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont lintervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part quen doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
k) exiger, avec lautorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
l) obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et lutilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
m) négocier lui-même ou par mandataire dûment autorisé, avec toute partie accréditée par la Régie ou titulaire dune licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent le produit visé, généralement, toutes les conditions de mise en marché et spécialement:
i. le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour sa mise en marché;
ii. les conditions, modalités et prix du transport;
iii. les conditions, modalités et prix du rassemblement et dentreposage;
iv. lappréciation de la qualité et de la quantité du produit par les représentants attitrés et compétents du Syndicat;
v. les normes, linspection et le mesurage;
vi. les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources dapprovisionnement des acheteurs;
vii. lélaboration et lapplication dun système de quota;
viii. les modes de retenue par lacheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise au Syndicat, ainsi que de toutes sommes requises pour assurer le paiement de services rendus par des intermédiaires et leur remise au Syndicat;
ix. les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
x. les conditions du paiement du prix de vente;
xi. la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii. les sources dapprovisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités à acheter;
xiii. tant à loccasion de la signature dune convention quau cours de son exécution, une procédure de règlement et darbitrage;
xiv. la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xv. la fréquence et la forme des rapports fournis par les acheteurs;
n) arrêter la participation financière de chaque producteur à ladministration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
o) établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à lexécution du Plan, comité qui fera rapport au Syndicat;
p) obtenir des producteurs tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan; tels renseignements devront être tenus pour confidentiels;
q) mener ou faire mener toute enquête de nature à laider à atteindre les buts visés par le Plan;
r) coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi dune autre juridiction;
s) statuer sur les conditions de production, de préparation du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit visé;
t) prescrire le classement, létiquetage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et létiquetage doivent se faire et établir, à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
u) fixer le temps et le lieu de la mise en marché du produit visé, prohiber la mise en marché hors du temps et du lieu fixés ou dune norme imposée, interdire la mise en marché dun produit particulier pour assurer la mise en marché du produit visé;
v) ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixe et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix, pour un produit identique de même quantité et dégale qualité, mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i. ordonner que soit déduite du produit de ses ventes la totalité ou une partie des frais dexécution, de surveillance et de vérification encourus à légard de ces ventes;
ii. prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à lacheteur, le cas échéant, de lexcédent du prix fixé sur le prix de vente;
iii. obliger lacheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente lexcédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou agent de vente rembourse lexcédent à lacheteur;
iv. obliger lacheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 11.
12. Administration du Plan:
1. Le Plan est administré par le Syndicat.
2. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de larticle 4, et être membre du Syndicat.
3. Le mode de remplacement et délection ou de nomination des administrateurs est celui prévu au Règlement général du Syndicat.
4. Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
5. Si le Syndicat ne représente pas, dans lopinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle devra décréter, après audition des parties intéressées, quun office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de lexécution et de ladministration du Plan.
Cet office de producteurs sera composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours dune assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.
Loffice de producteurs et ses administrateurs auront les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au Syndicat en vertu des présentes.
Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, quil représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier ladministration et lexécution du Plan. Loffice des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 12; Décision 7622, a. 5.
13. Mode de financement: Ladministration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat.
Le montant de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant dentrer en vigueur.
Le mode de perception de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par la Régie avant dentrer en vigueur.
Les contributions versées au Syndicat, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de ladministration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 13.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25L.Q. 1990, c. 13, a. 217L.Q. 1997, c. 43, a. 875Décision 7622, 2003 G.O. 2, 3095
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